Votre site web est-il conforme à la réglementation, vos pratiques en matière d’e-commerce et d’e-marketing sont-elles légales ?
Et si on faisait le tour de la question…
Avant l’été, dans le cadre de la semaine digitale en province de Luxembourg orchestrée par l’IBEFE, la Chambre accueillait Pierre-Yves Gillet (RETIS, cabinet d’experts en e-commerce), afin d’informer les PME sur les points d’attention des réglementations e-commerce et e-marketing. Un atelier très apprécié, car nombre de participants se sont aperçus que toutes les mentions obligatoires n’étaient pas présentes sur leur site web, qu’ils utilisaient des photos non libres de droits, ou encore que la protection des données des utilisateurs n’était pas suffisamment garantie. Vous n’avez pas pu participer ? Voici un résumé utile…
Ça n’arrive pas qu’aux autres…
Personne n’est à l’abri d’une enquête du SPF Economie ou d’une plainte d’un client, d’un concurrent. Les derniers chiffres le montrent d’ailleurs puisqu’en e-commerce, plus de 30 % des contrôles relèvent au moins une infraction ! Ajoutons que le nombre de signalements concernant la vente en ligne a également fortement augmenté entre 2019 et 2020. Il en résulte certainement, si l’on en croit les spécialistes, que beaucoup de commerces se sont lancés dans l’aventure avec la crise sanitaire, mais sans toutefois toujours se poser toutes les bonnes questions par rapport à la légalité de l’ensemble de la démarche !
Communications promotionnelles : il y a des règles !
Une publicité sur internet doit par exemple être identifiable en tant que telle. Et si le contenu n’est pas clairement identifiable, une mention « publicité » (ou « annonce » ou « publireportage ») doit être jointe, de manière lisible, apparente et non-équivoque. Enfin, l’internaute doit pouvoir identifier la personne, ou l’entreprise, qui est à l’origine de la publicité. Il n’est donc pas question de faire croire à un article écrit par un journaliste si ce dernier a été payé pour le faire. Ni de déclarer faussement qu’un produit/service ne sera disponible que pendant une période très limitée. Ou encore de donner des allégations trompeuses, erronées, quant à l’origine ou aux propriétés des marchandises… Attention aussi à la proportion de personnes que vous allez toucher via un site e-commerce en comparaison avec le volume disponibles d’articles en promotion, et donc au risque de ne pouvoir honorer une commande ! Les prix barrés ne peuvent pas non plus être fixés selon le bon vouloir du commerçant. Enfin, les consommateurs doivent être informés de toute publicité payante qui fournit de meilleurs résultats de recherche. Dans le même esprit, les « faux avis », ou fausses recommandations, par des prétendus consommateurs sont évidemment bannis.
Marketing d’influence : toujours des règles
Mais prenons un exemple crédible ! Une influenceuse renommée vous vante un service financier. Est-ce par pure bonté de sa part, parce qu’elle est réellement convaincue par la prestation… ou parce qu’elle a été payée pour le faire ? Si la création et/ou la diffusion de contenu se fait moyennant paiement (ou autre contrepartie, comme des produits offerts) ET que l’annonceur exerce un contrôle sur le contenu diffusé, la réglementation conclut qu’il y a communication commerciale. Cela doit donc être identifié comme tel. Le contenu doit également permettre d’identifier le commanditaire. Dans le cas d’espèce, l’influenceuse doit mentionner son numéro BCE et afficher ses données. On soulignera encore qu’inciter des enfants à acheter est évidemment interdit.
Les concours sont fréquents, mais ils sont rarement conformes…
Combien de commerces n’organisent-ils pas des concours en invitant à liker leur page Facebook, partager, identifier des amis… D’abord, nos spécialistes pensent que beaucoup d’entreprises le font par mimétisme, et que si elles gagnent beaucoup de contacts, ils sont rarement de qualité (ce sont plutôt des « professionnels » des concours). Il est probablement plus intéressant d’avoir moins de followers… mais qui interagissent régulièrement. Ensuite, à nouveau, des règles encadrent ces concours et il est par exemple interdit d’imposer en contrepartie de la participation de s’inscrire à un e-mailing ou de fournir des données personnelles non nécessaires au fonctionnement du concours. Facebook prévoit d’ailleurs que seuls sont autorisés le fait d’inciter à aimer votre page de marque (ou à publier qqch dessus), à réagir à votre message ou photo, ou à inciter à envoyer un message privé. Facebook interdit d’encourager à utiliser la page des profils personnels des participants pour faire votre publicité (type « repostez cette promo ») ou à s’identifier ou à taguer des amis. Outre l’aspect « web », la règlementation belge sur les concours en général reste également d’application. Pour rappel, celle-ci prévoit qu’il n’y ait pas d’obligation d’achat, mais aussi que le hasard ne peut être prépondérant pour désigner les gagnants : 50 % au moins des participants doivent être éliminés via une épreuve liée à leurs aptitudes !
Utiliser des photos, de la musique, des dessins…
Pensez toujours qu’il y a nécessairement quelqu’un derrière une oeuvre ou une réalisation quelle qu’elle soit : logiciel, mise en forme d’un site web, infographie ou même simple base de données. Ne vous fiez pas non plus aux moteurs de recherche, même si vous utilisez le terme « libre de droit ». Et sachez qu’en matière de droits d’auteur, puisque c’est de cela qu’il est question, il n’est pas nécessaire que ce soit un professionnel qui se soit exécuté. Certaines sociétés ou cabinets d’avocats sont d’ailleurs mandatés pour scanner au quotidien les sites afin d’y dénicher une photo non libre. Et ne pensez pas, si cela vous arrive, que le fait de la retirer immédiatement va empêcher quoique ce soit : une fois le délit commis, des poursuites restent possibles. Attention, les droits d’auteur « vont parfois plus loin » que vous ne pensez : utiliser une photo, même prise par vos soins, d’une oeuvre (comme la gare des Guillemins), est interdite (sauf si elle n’est pas l’objet principal de la photo mais se trouve à l’arrière-plan ou encore que son auteur est décédé depuis plus de 70 ans). Soulignons encore, au sujet des photos, qu’un droit à l’image existe et que, sans l’assentiment de la personne représentée, ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer en public. Enfin, outre les droits d’auteur, soyons également attentifs à la protection des idées (secret d’affaires) ou encore aux droits intellectuels (et notamment la marque).
Le RGPD aussi se mêle de votre site internet…
Pour rappel, une donnée personnelle concerne toute information qui permet d’identifier directement ou indirectement (par recoupement) une personne physique, comme les noms/prénoms, coordonnées, e-mail, adresse IP, localisation, mais aussi (parlant d’e-commerce) historique d’achats, informations de paiement… Si vous traitez des données personnelles, il y a donc 4 principes à respecter. Le traitement doit être licite (légal, aux fins d’intérêts légitimes, précédé d’un consentement préalable), proportionnel aux besoins, transparent et susceptible de prouver qu’on a fait tout ce que l’on pouvait, anticipativement, pour être en ordre, au travers notamment de mesures organisationnelles et techniques.