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Le permis d´environnement


Le décret du 11 mars 1999 relatif au Permis d'environnement permet l'intégration de tous les aspects de l'environnement dans un seul permis et une procédure plus rapide, mais il implique également un dossier plus difficile à remplir pour le demandeur.

I. De quoi s'agit-il ?

1. Un permis intégré

Le décret relatif au permis d’environnement a eu pour ambition de remédier aux inconvénients inhérents à la grande diversité des législations sectorielles. En effet, le permis d’environnement englobe, outre le permis d’exploiter, l’ensemble des autorisations et permis nécessaires relatifs aux déchets, à l’eau (captage et déversement), aux émissions atmosphériques, aux bruits, aux vibrations, aux odeurs...

a. Aujourd'hui encore, certains établissements disposent de plusieurs permis, octroyés par des autorités différentes, savoir :

  • un permis d’exploiter
  • une autorisation de déversement des eaux usées
  • une autorisation de prise d’eau (captage)
  • une autorisation de gestion de déchets

Désormais le permis d’environnement englobe toutes ces autorisations, ce qui se concrétise par l’obtention d’un seul acte administratif.

b. Le décret organise une concertation et une liaison plus forte entre le permis d'environnement et le permis d'urbanisme en créant la procédure de permis unique.

Concrètement, pour un projet dit mixte, c'est à dire un projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis que sa réalisation requiert à la fois un permis d'environnement et un permis d'urbanisme, une seule procédure sera organisée, un seul permis sera octroyé. Pour sa partie urbanisme, le permis sera délivré pour une durée illimitée et pour sa partie environnementale pour une durée n'excédant pas 20 ans.

2. Une seule autorité compétente

En principe, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est ou sera implanté est compétent.

Si le projet s’implante sur le territoire de plusieurs communes, le Fonctionnaire technique de la Division de la Prévention et des Autorisations est compétent.

3. Le régime de la déclaration

Le décret instaure également un régime simplifié de déclaration pour les entreprises ayant un impact moins conséquent sur l’homme et sur l'environnement.

En fait, si l’intitulé du décret fait référence au seul permis d’environnement, qu’on ne s’y trompe pas, il instaure deux régimes d’autorisation :

  1. le permis d’environnement pour les établissements de classe 1 et de classe 2 – c’est à dire ayant le plus d’impacts sur l’homme et sur l’environnement
  2. la déclaration pour les établissements de classe 3

La déclaration consiste en une simple communication auprès de l’autorité communale de certaines informations relatives à l’activité. Seuls les établissements de troisième classe en sont bénéficiaires .

4. Des conditions d’exploitations standardisées

a. Les conditions générales et sectorielles sont applicables aux établissements des classes 1, 2

L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans des cas limités. En cas de dérogation le résultat escompté pour la protection de l’homme et de l’environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu sans dérogation.

b. Les conditions générales et intégrales sont applicables aux établissement de classe 3

L’autorité compétente ne peut prescrire de conditions complémentaires qu’en l’absence de conditions intégrales et lorsqu'elle constate que les mesures prises par l'exploitant ne sont pas suffisantes pour prévenir les dangers, nuisances ou inconvénients liés à l'exploitation de l'établissement. En pratique, ces conditions doivent être prescrites dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la déclaration. A défaut, l'établissement est réputé dispensé de l'imposition de ce type de conditions.

L'exploitant peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision du collège échevinal qui impose des conditions complémentaires d'exploitation.

5. Des délais de rigueur

Si la demande est déclarée recevable, le délai maximum pour obtenir un permis d’environnement est de 140 jours pour les classes 1 et 90 jours pour les classes 2. Un dossier incomplet est retourné au demandeur ce qui rallonge d'autant l'obtention du permis (durée illimitée pour le compléter). Notons également que le fonctionnaire technique peut, moyennant motivation, proroger d’une période de 30 jours maximum les délais de procédure (rapport de synthèse).

Dans le cadre d’une demande de Permis unique, le dépôt de plans modificatifs et/ou d'un complément de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences est autorisé. Dans ce cas, les délais d'instruction de la demande et de décision sont stoppés et reprennent ab initio. En d'autres termes, les délais d'instruction sont à nouveau de 90 jours et 110 jours selon qu'il s'agit d'une autorisation de classe 1 ou de classe 2.

La computation des délais :

En première instance, les délais sont repris ci dessous :

Permis

Délai rapport synthèse Délai décision du CBE

Permis environnement de Classe 1

110 jours + 30 jours = 140 jours

Permis environnement de Classe 2

70 jours + 20 jours = 90 jours

Permis Unique Classe 1

110 jours 140 jours

Permis Unique Classe 2

70 jours 110 jours

En recours, les délais peuvent être synthétisés comme suit :

Permis

Délai rapport synthèse

Délai décision

Permis environnement de Classe 1

70 jours

100 jours

Permis environnement de Classe 2

50 jours

70 jours

Permis Unique Classe 1

70 jours

110 jours

Permis Unique Classe 2

50 jours

70 jours

II. Qui est concerné ?

Les activités existantes et les activités nouvelles sont concernées.

La réponse à cette question se base sur vos activités principales ou secondaires.

1. Champ d’application du décret

Les installations ou activités pour lesquelles un permis d’environnement doit être obtenu ou une déclaration doit être faite sont désignées par le Gouvernement wallon dans une liste exhaustive et fermée reprise en annexe de l’arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. La liste est construite sur base du code NACE – BEL (Nomenclature des activités économiques) mais la correspondance n’est pas absolue entre le code NACE et les rubriques environnementales. Retenons que les activités sont identiquement regroupées par secteur d’activités.

Si vous exploitez une installation ou une activité reprise dans la liste des installations et activités classées, vous êtes concerné. Il est très important de parcourir attentivement cette liste sans oublier les activités "secondaires ou accessoires" de l’entreprise. Il est conseillé de se faire aider.

En fait, quasi toute entreprise exerce l'une ou l'autre activité soumise à permis d'environnement ou à déclaration. Il suffit, par exemple, d'avoir :

  • un réservoir d'air comprimé de 150 litres
  • une citerne à mazout de 3.000 litres
  • un dépôt de produits minéraux solides > 50m³
  • un dépôt de bois de 100m³
  • un local ou un terrain capable de recevoir de 10 à 50 véhicules
  • une unité d’épuration individuelle inférieure ou égale à 20 EH
  • un dépôt de gaz en récipient mobile ou en réservoir fixe > 300 litres
  • un atelier d’entretien et de réparation des véhicules (nombre de ponts)
  • un atelier de travail du bois (puissance des machines)
  • etc.

2. Le fait générateur du permis/ de la déclaration :

Quand faut-il un permis ou faire une déclaration ?

Deux conditions :

a. L’installation ou l’activité concernée doit figurer dans la liste de l’AGW du 4/07/2002. Il s’agit alors d’un établissement classé

b. Il suffit d’exploiter, de déplacer, de transformer ou d’étendre cette installation ou cette activité

Les autorisations délivrées sous l’égides des anciens régimes (RGPT, décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution…) restent fort heureusement valables jusqu'à leur terme.

Si vous pensez ne pas être concerné, il est pourtant prudent de vérifier.

En effet, ces autorisations, vieilles parfois de près de 30 ans, sont souvent incomplètes et ne reflètent pas les changements dus aux acquisitions des nouveaux équipements nécessaires au bon développement de toute entreprise. Soyez-y vigilant d'autant plus que le permis d'environnement classe également des installations ou activités qui ne l'étaient pas par le passé et qui nécessitent désormais une nouvelle autorisation.

Attention : en cours d'exploitation, les extensions, modification ou transformations de l'établissement qui n'impliquent pas l'application d'une nouvelle rubrique environnementale et/ou qui n'entraînent pas de nouveaux risques et dangers sur l'homme et sur l'environnement devront être consignées dans un registre – tenu à jour- qui sera transmis annuellement à l'autorité compétente. L'exploitant sera dès lors informé si une extension doit être introduite.

3. La surveillance et les sanctions

Depuis le 1er octobre 2002, le volet surveillance, mesures administratives et sanctions pénales du Décret du 11 mars 1999 est immédiatement applicable aux établissements existants autorisés sur base du RGPT ou des autres dispositions sectorielles.

La surveillance des établissements classés est exercée par le Bourgmestre, les fonctionnaires et agent désignés par le Gouvernement (fonctionnaire technique de la DPA, les fonctionnaires de la Division de la Police de l’environnement, les fonctionnaire e la Division Nature et Forêt, de la Division de l’Eau) et les agents de la police judiciaire.

Ceux-ci peuvent pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit quant présomption d’infraction, afin de prélever des échantillons, les faire analyser, interroger toutes personne…Ils peuvent donner un délai de mise en règle au contrevenant ou dresser un procès verbal.

Deux types de sanctions existent, soit en l’absence d’infraction soit en cas d’infraction :

1) En l’absence d’infraction : il s’agit de mesures administratives lorsque malgré l’existence d’un permis d’exploiter des nuisances, dangers ou inconvénients se révèlent suffisamment importantes pour devoir agir :

  • soit sur le permis = suspension ou retrait du permis, compléter ou imposer de nouvelles conditions particulières d’exploitation
  • soit sur l’établissement = mise sous scellés de certains appareils, cessation de l’activité, mesure de cessation provisoire

2) En cas d’infraction (constatée par PV) :

  • soit une amende administrative (maximum 12500€) ex : extension ou transformations non consignées dans un registre, non avertissement de la mise en œuvre du permis ou de la cessation d’activité
  • soit des sanctions pénales (8 jours à 3 ans d’emprisonnement et/ ou amende 100 à 1000.000 € (x5). Ex : exploitation sans permis, non respect des conditions, entrave à la surveillance…

4. Le changement d’exploitant

L'article 60 § 1er et suivant du décret du 11 mars 1999 relatif au Permis d'environnement prévoit que le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente (le Collège des bourgmestre et échevins) pour délivrer le permis en première instance. La notification conjointe se fait sur base d'un formulaire établi par l'administration (document Word à télécharger)

Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5 du décret, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d'environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites. L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique de la Division de la prévention et des Autorisations (DPA).

Attention : aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et le cas échéant qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement.

Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il désigne.

A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture de article 60 du décret relatif au permis d’environnement aux parties présentes et en fait mention dans l'acte.

III. Comment effectuer les demandes de permis d’environnement ou de déclaration ?

Les formulaires de demandes peuvent être fournis par l'administration communale ou peuvent être téléchargés via le site de la Région wallonne www.formulaires.wallonie.be, thème environnement et aménagement du territoire ou sur notre site.

Attention pour être recevable, la demande de déclaration comme la demande de permis d'environnement doit être complète. Nous vous conseillons de vous faire aider par un conseiller spécialisé.



Pour une aide personnalisée, vous pouvez contacter notre Service environnement ou prendre rendez-vous.

Selon vos besoins, le Service environnement compile les informations nécessaires à la rédaction de votre demande de permis d’environnement. Nous déposons votre demande auprès de la commune et assurons le suivi de la procédure de demande de permis d’environnement.

Pour plus d'informations, contactez :

La Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge
Grand’Rue 1 - 6800 Libramont - Tél. : +32(0)61 29 30 40 - Fax : +32(0)61 29 30 69 - E-mail : info@ccilux.be

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